629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :1°le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
2°sauf dans le cas d’un bâtiment en rangée, l’aire de stationnement occupe toute la largeur de la cour latérale ou de la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot;
3°le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
4°au plus deux mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la façade du bâtiment principal. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment en rangée, au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est aménagée devant la façade de celui-ci;
5°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
6°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
7°lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.